S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
9. Un cadre ne peut recevoir de son employeur, et ce dernier ne peut verser à un cadre, pour l’exercice de sa fonction de cadre, aucune autre forme de rémunération que celles prévues au présent règlement.
De plus, tout redressement ou toute autre forme de majoration prévu au présent règlement ne s’applique qu’aux conditions de travail des cadres déterminées par ce règlement et, en conséquence, un tel redressement ou une telle majoration ne s’applique pas notamment à toute mesure prise par arrêté ministériel en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S‑2.2) dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement en vertu du décret 177‑2020 du 13 mars 2020.
D. 1218-96, a. 9; A.M. 2022-039, a. 1.
9. Un cadre ne peut recevoir de son employeur, et ce dernier ne peut verser à un cadre, pour l’exercice de sa fonction de cadre, aucune autre forme de rémunération que celles prévues au présent règlement.
D. 1218-96, a. 9.